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Preuves religieuses

Le Hajj et la Omra
pour autrui

Le Hajj et la Omra par procuration sont établis par la Sunnah et confirmés par les grands savants de l'Islam.

Sheikh Ibn Uthaymeen (رحمه الله) — Liqâ' al-Bâb al-Maftûh n°152

Les preuves disent « Hajj » : elles valent aussi pour la omra

Beaucoup de textes ci-dessous parlent du Hajj. La omra n'est pas à part : dans le Hajj Tamattu', le pèlerin commence par une omra complète, et les savants appliquent les mêmes règles aux deux.

Abou Razin a dit au Prophète ﷺ que son père, très âgé, ne pouvait faire ni le Hajj ni la omra, ni voyager. Il a répondu : « Fais le Hajj et la omra pour ton père. »

Rapporté par Abou Daoud n°1810 (authentifié par Cheikh Al-Albani) et At-Tirmidhi n°930

Partie 1

Le Hajj et la Omra par procuration sont permis

Le hadith de Shubrumah prouve que le Prophète ﷺ a autorisé le pèlerinage par procuration.

Le Hadith de Shubrumah

Le Prophète ﷺ entendit un homme dire : « Me voici (Labbayk) au nom de Shibrimah ».

Le Prophète ﷺ lui demanda : « Qui est Shibrimah ? »

L'homme répondit : « C'est un frère à moi (Akhun li). »

Le Prophète ﷺ demanda alors : « As-tu accompli le pèlerinage pour toi-même ? »

L'homme dit : « Non. »

Le Prophète ﷺ trancha : « Fais-le pour toi-même, puis fais-le pour Shibrimah. »

Rapporté par Abou Daoud n°1811 — Authentifié par Cheikh Al-Albani

Pour qui le faire et qui peut l'accomplir : Hajj par procuration : les conditions · Demander un Hajj Badal

Partie 2

Ce que disent les écoles de jurisprudence

Les trois principales écoles sunnites s'accordent à autoriser le Hajj par procuration, même pour une personne sans lien de parenté.

École HanbaliteImam Ahmad ibn Hanbal

Source : Al-Mughni d'Ibn Qoudama, Tome 3

« Il est permis de déléguer un étranger (non-parent) pour le Hajj, tout comme il est permis de déléguer un proche, car c'est un droit qu'il est permis de déléguer, donc la parenté n'est pas une condition, comme pour le remboursement d'une dette. »

Preuve citée : Hadith de l'homme qui faisait le Hajj pour Shubruma — le Prophète ﷺ ne l'a pas interrogé sur son lien de parenté, seulement s'il avait accompli son propre Hajj. (Abu Dawud n°1811)

École ChaféiteImam Ash-Shâfi'i

Source : Al-Majmū' Sharh al-Muhadhhab d'An-Nawawi, Tome 7

« La position de notre école est qu'il est permis de faire le Hajj par procuration pour un mort ou pour un vivant incapable de le faire lui-même. Il est valide qu'un étranger le fasse, même s'il n'est pas de la famille, car c'est l'acquittement d'un droit. »

Preuve citée : Hadith de la femme de Juhayna — « Vois-tu, si ta mère avait une dette, ne la rembourserais-tu pas ? Remboursez la dette d'Allah. » (Al-Bukhari n°1852)

École HanafiteImam Abu Hanifa

Source : Badâ'i al-Sanâ'i d'Al-Kasani, Tome 2

« S'il envoie un autre que lui pour accomplir le Hajj, cela est permis car l'acte est délégué par nécessité d'incapacité. Le lien de parenté n'est pas une condition car la procuration est basée sur l'ordre du mandant. »

Preuve citée : Hadith de la femme de Khath'am — le Prophète ﷺ a autorisé le Hajj pour le père âgé sans exiger que l'exécutant soit un héritier unique. (Al-Bukhari n°1513)

Paroles de l'Imam An-Nawawi

Al-Majmū' Sharh al-Muhadhhab — Tome 7, Page 121 (Chapitre du Hajj)

« Il est permis à un étranger (non-parent) d'accomplir le Hajj pour une personne décédée ou pour un vivant qui est dans l'incapacité physique permanente, même si cet étranger n'a pas reçu d'autorisation des héritiers. Cela est valide et libère le défunt de son obligation, car c'est une dette qu'un étranger peut rembourser, tout comme il peut rembourser ses dettes financières. »

Sharh Sahih Muslim — Tome 9, Page 115

« Notre école (Chaféite), ainsi que celle d'Ahmad (Ibn Hanbal) et la majorité des savants, soutiennent que le Hajj par procuration n'est valide que si la personne qui l'accomplit a déjà effectué son propre Hajj obligatoire. Si elle ne l'a pas fait, son Hajj compte pour elle-même et non pour la personne qui l'a mandatée. »

L'avis du Cheikh Ibn Baz

Cheikh Ibn Baz (رحمه الله) a été interrogé très précisément sur cette question :

« Est-ce que le Hajj pour autrui est permis de manière absolue, ou bien est-ce spécifique à la famille ? »

Il a répondu clairement :

« Le Hajj pour les autres n'est pas réservé à la famille. Il est permis pour la famille et pour les non-membres de la famille, car le Messager (ﷺ) l'a comparé à une dette, ce qui prouve que cela est permis pour la famille et pour d'autres qu'eux. »

Majmou' Fatawa Ibn Baz, 16/423

Celui qui accomplit le pèlerinage pour autrui peut-il recevoir de l'argent ?

Cheikh Ibn Baz (رحمه الله) a été interrogé sur l'argent remis à celui qui accomplit le Hajj au nom d'un autre :

« Si une personne fait le Hajj au nom d'un musulman, que le tuteur de ce dernier lui donne une somme d'argent et qu'il en reste une partie, peut-il en disposer, sachant que le tuteur la lui a laissée, ou doit-il la rendre ? »

Il a répondu :

« Oui. S'il lui a donné l'argent pour faire le Hajj avec, et lui a laissé le reste, il n'y a pas de mal : il en dispose comme il veut, il dépense ce qu'il faut et utilise le reste pour ses besoins. […] S'il lui a dit : "il est à toi, qu'il en reste ou non", il n'a pas besoin de le rendre : c'est son argent, il en dispose, du moment qu'il a accompli le devoir. »

Fatwa n° 7321, Nour 'ala ad-Darb, traduite depuis l'arabe — binbaz.org.sa

Les avis des écoles et d'autres savants sur cette question : peut-on payer quelqu'un pour faire la Omra ou le Hajj à sa place ?

Aller plus loin

Guides Omra Badal

Les preuves religieuses ci-dessus appliquées au cas de l'omra par procuration.

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