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Peut-on payer quelqu'un pour faire la Omra ou le Hajj à sa place ?

Payer celui qui accomplit la Omra Badal ou le Hajj Badal : ce qu'en disent les écoles juridiques, Ibn Taymiyya, Ibn Baz et Ibn 'Uthaymin, et l'intention qui fait la différence.

event5 octobre 2026schedule5 min de lectureverifiedPar Ubaraka

Vous voulez faire accomplir une omra ou un Hajj pour un parent, et une question vous arrête : est-ce normal de payer la personne qui le fait ? Les savants y ont répondu depuis longtemps, et la réponse tient en deux points : c'est permis, et l'intention de celui qui accomplit les rites compte.

gavel

Le jugement

Permis

Selon les avis cités ici

favorite

Ce qui compte

L'intention

Prendre pour accomplir

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Sources

Ibn Baz, Ibn 'Uthaymin

Et Ibn Taymiyya

Les preuves disent « Hajj » : elles valent aussi pour la omra

Dans les textes ci-dessous, les savants parlent souvent du Hajj. Cela ne veut pas dire que la omra est à part.

  • La omra fait partie du Hajj. Dans le Hajj Tamattu', le plus courant, le pèlerin commence par une omra complète avant les jours du Hajj (voir Les étapes du Hajj).
  • Le Prophète ﷺ a cité les deux ensemble. Abou Razin lui a dit que son père, très âgé, ne pouvait faire ni le Hajj ni la omra, ni voyager. Il a répondu : « Fais le Hajj et la omra pour ton père » (Abou Daoud n° 1810, authentifié par Al-Albani ; At-Tirmidhi n° 930).
  • Les savants les traitent de la même façon. Les chaféites permettent d'engager quelqu'un « pour les deux, ou pour l'un des deux », au nom d'une personne incapable ou décédée (An-Nawawi, Al-Majmou', 7/120).

Quand un avis ci-dessous dit « Hajj », il s'applique donc aussi à la Omra Badal.

Ce qu'en disent les écoles juridiques

École ou savantAvisRéférence
MalikitePermis, avec réserve : l'imam Malik préférait qu'on gagne sa vie par un travail manuel plutôt que par un acte d'adorationMawahib al-Jalil (4/4), Hachiyat ad-Dusuqi (2/18)
ChaféitePermis pour le Hajj et la omra au nom d'une personne incapable ou décédée, par exception à la règle sur les actes d'adorationAn-Nawawi, Al-Majmou' (7/120, 139)
HanbaliteUne version de l'avis de l'imam Ahmad le permetIbn Qudama, Al-Mughni (3/224) ; Ibn Taymiyya, Majmou' al-Fatawa (26/18)
Ibn BazPermisMajmou' Fatawa Ibn Baz (16/407 et 16/412)
Ibn 'UthayminPermisAch-Charh al-Mumti' (10/57-58)

Ces avis sont réunis dans l'encyclopédie juridique de Dorar as-Saniyya, au chapitre sur la rémunération du pèlerinage par procuration.

Le hadith sur lequel ils s'appuient

Ibn 'Abbas (radiyAllahu 'anhuma) rapporte qu'un Compagnon a récité la Fatiha sur un homme piqué par un scorpion, contre un mouton. Ses compagnons le lui ont reproché. Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a répondu : « Ce qui mérite le plus qu'on prenne un salaire, c'est le Livre d'Allah » (Al-Bukhari n° 5737).

Les savants en ont tiré qu'on peut recevoir une rémunération pour un acte lié à l'adoration. Ils l'appliquent à plus forte raison au Hajj et à la omra, qu'on peut accomplir pour autrui.

Ce qu'a dit Ibn Baz

Une femme a demandé à Cheikh Ibn Baz si elle pouvait payer quelqu'un pour faire le Hajj au nom de son père, alors qu'elle-même n'avait pas encore fait le sien. Il a répondu qu'il n'y avait pas de mal à engager quelqu'un, à condition que cette personne ait déjà fait son propre Hajj (Majmou' Fatawa Ibn Baz, 16/412).

À un homme qui hésitait entre le faire lui-même et payer quelqu'un pour ses parents, il a dit : le faire soi-même avec soin est le mieux ; « si tu engages quelqu'un de pieux et digne de confiance pour faire le Hajj pour eux, il n'y a pas de mal » (16/407).

Il a aussi répondu que celui qui reçoit l'argent peut garder ce qui reste après ses dépenses, si on le lui a laissé. Sa réponse complète est traduite sur la page Voir les preuves religieuses (fatwa n° 7321).

L'intention fait la différence

Cheikh Ibn 'Uthaymin rappelle que celui qui fait le Hajj uniquement pour l'argent commet un péché : on ne fait pas un acte de l'au-delà pour un gain de ce monde. Il cite Ibn Taymiyya : « Celui qui fait le Hajj pour prendre [l'argent] n'a aucune part dans l'au-delà. Celui qui prend [l'argent] pour faire le Hajj, ou pour s'aider à le faire, il n'y a pas de mal » (réponse rapportée par IslamQA, n° 21698).

La règle porte donc sur l'ordre des choses :

Prendre l'argent pour accomplir le pèlerinageAccomplir le pèlerinage pour l'argent
Permis : l'argent sert au voyage et aux ritesBlâmable : le but est le gain

Ce que cela veut dire quand vous choisissez quelqu'un

Ibn Baz a demandé de choisir une personne « pieuse et digne de confiance ». En pratique, posez trois questions :

  1. A-t-elle déjà fait sa propre omra ou son propre Hajj ? C'est une condition (hadith de Shubrumah, Abou Daoud n° 1811).
  2. Connaît-elle les rites ? Les étapes sont décrites dans Omra Badal : les étapes et Les étapes du Hajj.
  3. Pouvez-vous vérifier que c'est fait ? Une vidéo au nom de votre proche et un certificat permettent de le savoir.

Beaucoup de familles n'ont jamais pensé que c'était possible : faire accomplir une omra au nom d'un père ou d'une mère, et entendre son nom et son prénom prononcés à Makkah. Chez Ubaraka, les rites sont accomplis par des étudiants en sciences religieuses à Makkah, qui ont déjà fait leur propre omra, et leur propre Hajj pour le Hajj Badal. Vous recevez la vidéo et le certificat sur WhatsApp.

Questions fréquentes

Est-il permis de payer quelqu'un pour faire la Omra ou le Hajj au nom d'un proche ?

Oui, selon les écoles malikite (avec réserve) et chaféite, une version de l'avis de l'imam Ahmad, et l'avis retenu par Ibn Baz et Ibn 'Uthaymin. Ibn Baz a dit : « Si tu engages quelqu'un de pieux et digne de confiance pour faire le Hajj pour eux, il n'y a pas de mal » (Majmou' Fatawa Ibn Baz, 16/407).

Le pèlerinage compte-t-il si celui qui le fait est payé ?

Les savants insistent sur l'intention : celui qui prend l'argent pour accomplir le pèlerinage n'a rien à se reprocher ; celui qui fait le pèlerinage seulement pour l'argent n'a aucune part dans l'au-delà (Ibn Taymiyya, cité par Ibn 'Uthaymin).

Celui qui est payé peut-il garder ce qui reste de l'argent ?

Oui, si celui qui l'a payé le lui a laissé. Ibn Baz l'a confirmé dans la fatwa n° 7321 (Nour 'ala ad-Darb), traduite sur la page Voir les preuves religieuses.

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